TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_1410129_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1406476 du 26 août 2014, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme N'Dabrou et a prononcé une astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 15 octobre 2014. Par des observations, enregistrées le 12 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme N'Dabrou s'est vu proposer le 4 janvier 2016 un logement de type T5 au 30 rue Camille Saint-Saëns à Rueil-Malmaison (92500) et le bail correspondant a été signé le même jour. Ces observations ont été communiquées à Mme N'Dabrou qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme N'Dabrou est relogée depuis le 4 janvier 2016 dans un logement de type T5 au 30 rue Camille Saint-Saëns à Rueil-Malmaison (92500). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 août 2014 à la date du 4 janvier 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 15 octobre 2014 au 4 janvier 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 13 380 euros (treize mille trois cent quatre-vingt euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 380 euros (treize mille trois cent quatre-vingt euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1406476 du 26 août 2014, sous réserve des paiements déjà effectués Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C N'Dabrou, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le premier vice-président Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1410129
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_1410129_20230206
Données disponibles
- Texte intégral