TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1502403_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, l7 juin et 25 juin 2015, 29 septembre 2016, 4 janvier 2017, 20 décembre 2021 et 4 avril 2022 l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques sis à Grenade, représenté par la SELARL Altij, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de déclarer que les désordres liés au réseau de désenfumage faisant suite à la reconstruction de l'EHPAD relèvent de la responsabilité décennale des maîtres d'œuvre Jean-Pierre E et Reulet Ingénierie, de la société G.T.V.S., de la société Jacky Massoutier et fils, de la société Isolation Rénovation Habitat (IRH), du bureau d'étude Technisphère et du bureau de contrôle Socotec France ;
2°) de déclarer que les désordres liés au réseau de désenfumage relèvent de la garantie dommage-ouvrage ;
3°) de condamner la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de l'EHPAD Saint-Jacques à lui verser la somme de 197 379,37 euros TTC au titre des travaux de reprise, indexée en fonction de la variation de l'index BT 01 depuis le 20 novembre 2021, et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice matériel, ces montants devant être assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, date de la requête initiale ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts échus sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
4°) de condamner in solidum la société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries et son assureur la société AXA France Iard, la société Reulet Ingénierie et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire (GTVS), la société Jacky Massoutier et fils, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société GTVS, de la société Jacky Massoutier et fils et de la société IRH et la société Technisphère ainsi que son assureur la société Lloyd's of London sur le fondement de la responsabilité décennale, à lui verser la somme de 159 411, 36 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés au réseau de désenfumage et d'embellissements, indexée en fonction de la variation de l'index BT 01 depuis le 20 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, date de la requête initiale ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts échus sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
5°) de condamner in solidum la société Reulet Ingénierie et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) et la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire (GTVS) et son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sur le fondement de leur responsabilité décennale, à lui verser la somme de 37 968 euros au titre des frais de remplacement des extracteurs, indexée en fonction de la variation de l'index BT 01 depuis le 20 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, date de la requête initiale ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts échus sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
6°) de condamner in solidum la société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries et son assureur la société AXA France Iard, la société Reulet Ingénierie et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire (GTVS), la société Jacky Massoutier et fils, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société GTVS, de la société Jacky Massoutier et fils et la société Technisphère ainsi que son assureur la société Lloyd's of London sur le fondement de la responsabilité décennale, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice immatériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, date de la requête initiale ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts échus sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
7°) à titre subsidiaire, si le caractère décennal des désordres n'était pas reconnu, de condamner in solidum les défendeurs et leurs assureurs en responsabilité civile à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
8°) à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité décennale des sociétés Technisphère et IRH n'était pas reconnue, de condamner in solidum les requis et leurs assureurs en responsabilité civile à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ;
9°) de débouter les défendeurs de toutes demandes contraires, plus amples ou reconventionnelles ;
10°) de condamner les défendeurs in solidum à payer les sommes de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 24 919,85 euros correspondant aux frais d'expertise au titre des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, la SMABTP, représentée par Me Barbier, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées à son encontre en qualité d'assureur des sociétés GTVS et Jacky Massoutier et demande au tribunal de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2015 et 15 février 2022, la société Jacky Massoutier, représentée par Me Barbier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire et juger que les désordres affectant les appareils d'extraction sont étrangers aux travaux qu'elle a réalisés ;
2°) de débouter l'EHPAD Saint-Jacques, ou toute autre partie, de leurs demandes au titre des travaux de remplacement des appareils d'extraction en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
3°) de condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de dire et juger que les désordres affectant les gaines de désenfumage engagent la responsabilité des sociétés Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries, Reulet Ingénierie, Génie Thermique Ventilation Sanitaire (GTVS), et Technisphère et de leurs assureurs ;
5°) de dire et juger qu'elle ne saurait être tenue responsable au-delà de la somme de 84 643, 20 euros TTC et, en tout état de cause, de condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40% ;
6°) de réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée au demandeur au titre de son préjudice de jouissance ;
7°) de dire et juger que la charge définitive des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des frais de maitrise d'œuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et du préjudice de jouissance sera répartie entre les constructeurs au prorata du montant des travaux imputables à chacun d'eux ;
8°) de réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée au demandeur au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder la somme de 4 000 euros ;
9°) de dire et juger, en tout hypothèse que la charge définitive des sommes susceptibles d'être prononcées au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des dépens sera répartie entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations au principal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2015 et 15 février 2022, les sociétés Reulet Ingénierie et Technisphère, représentées par la SCP Terracol-Cabalet-Nerot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum les constructeurs responsables et leurs assureurs à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % concernant les désordres affectant les appareils d'extraction ainsi que les gaines et conduits de désenfumage ;
2°) de débouter l'EHPAD Saint-Jacques de sa demande au titre du préjudice de jouissance, à tout le moins, de le ramener à une plus juste proportion ;
3°) de dire et juger que les sommes allouées à l'EHPAD Saint-Jacques produiront intérêt à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de tous succombants le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2016 et 8 février 2022, la société Socotec France, représentée par Me Leridon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée ;
2°) de débouter l'EHPAD Saint-Jacques ou toute autre partie de leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ainsi que les entiers dépens ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les constructeurs responsables et leurs assureurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d'être prononcées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2016 et 11 février 2022, la société AXA France, représentée par Me Ben Zenou, demande au tribunal, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'EHPAD Saint-Jacques, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de débouter l'EHPAD Saint-Jacques de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
2°) de dire et juger que les sommes allouées à l'EHPAD Saint-Jacques produiront intérêt à compter du jugement à intervenir ;
3)° de condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tous succombants le paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2016, 8 juin 2017, 14 février et 1er septembre 2022, la société Lloyd's France, représentée par Me Zanier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l'absence de toute demande au préjudice de ses souscripteurs mis en cause en qualité de prétendus assureurs de la société Technisphère ;
2°) de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'EHPAD Saint-Jacques au bénéfice des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Reulet Ingénierie et JP E et représentée par Me Cabalet, demande au tribunal :
1°) de se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées à son encontre par l'EHPAD Saint-Jacques ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques ou tout autre succombant les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de provision émise par l'EHPAD ;
4°) de donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de ne condamner la MAF qu'à hauteur des conditions et limites du contrat d'assurance souscrit avec ses assurés.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, l'EHPAD Saint-Jacques déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, la société Jacky Massoutier et la SMABPT informent le tribunal qu'elles acceptent le désistement.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la société AXA France informe le tribunal qu'elle accepte le désistement.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la société Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), agissant en qualité d'assureur et pour le compte de M. E et de la société Reulet Ingénierie, informe le tribunal qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action.
Vu :
- le jugement avant dire droit du 20 mars 2019 ordonnant une expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, l'EHPAD Saint-Jacques a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".
4. Le désistement de l'EHPAD Saint-Jacques de sa requête fait suite au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties les 14, 15, 16 et 22 juin 2022. Il y a lieu, dès lors et dans le cadre de la présente instance, de laisser à la charge définitive de l'EHPAD Saint-Jacques les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 24 919,85 euros TTC par une ordonnance en date du 16 décembre 2021 de la présidente du tribunal de céans.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Jacques les sommes sollicitées par certains défendeurs et pour lesquelles ils ne se seraient pas expressément désistés de leurs conclusions dans leurs dernières écritures, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EHPAD Saint-Jacques.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme 24 919, 85 euros sont laissés à la charge définitive de l'EHPAD Saint-Jacques.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques, à la société AXA France IARD, à la société Holding Socotec, à la société Reulet Ingénierie A, à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société Technisphère, à la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire (GTVS), à la société Jacky Massoutier et fils A, à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres A et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Copie en sera adressée, pour information, à l'Agence régionale de Santé d'Occitanie, à M. C F, M. B D et la société Apave Sud Europe, experts.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_1502403_20220929
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