TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_1502972_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1501083 du 31 mars 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2015. Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement, situé au 10 rue du 11 novembre à Montrouge et le bail correspondant a été signé le 21 mai 2015. Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2 Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 21 mai 2015 dans un logement situé au 10 rue du 11 novembre à Montrouge. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 31 mars 2015, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1501083 du 31 mars 2015. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le premier vice-président Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1502972
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_1502972_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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