TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_1503208_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 22 juin 2017, la présidente de la troisième chambre du Tribunal a annulé, à la demande de Mme B A, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande en date du 21 mai 2015 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint au ministre de l'intérieur d'examiner sa situation pour statuer sur sa demande tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, conformément aux motifs de l'ordonnance, pour la période du 2 février 1996 au 1er janvier 2002, du 28 juillet 2003 au 15 août 2006 et du 1er septembre 2010 au 22 juin 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des courriers enregistrés le 28 février 2019 et le 3 juin 2020, Mme A demande au Tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1503208 du 22 juin 2017. Le ministre de l'intérieur et le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, à qui ces demandes ont été communiquées, n'ont pas présenté d'observations. Vu - l'ordonnance n°1503208 du 22 juin 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 2. Il résulte de ces dispositions que si, en vertu de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, mais affectée au budget de l'État, toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. 3. Par une ordonnance en date du 22 juin 2017, la présidente de la troisième chambre du Tribunal a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de Mme A en date du 21 mai 2015 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint au ministre de l'intérieur d'examiner sa situation pour statuer sur sa demande tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, conformément aux motifs de l'ordonnance, pour la période du 2 janvier 1996 au 1er janvier 2002, du 28 juillet 2003 au 15 août 2006 et du 1er septembre 2010 au 22 juin 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, l'ordonnance susvisée, notifiée au ministre de l'intérieur le 26 juin 2017, n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période de retard courant de l'expiration du délai imparti, soit le 26 octobre 2017, jusqu'au 19 août 2022, date de la présente ordonnance, soit 1757 jours. Pour autant, il y a lieu en application des dispositions citées, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence et de ce que l'exécution demeure une perspective raisonnable, de modérer le taux de l'astreinte initialement fixé à 100 euros à 20 euros par jour de retard pour la période en cause. La liquidation provisoire de l'astreinte à 20 euros par jour de retard pour la période susmentionnée de 1757 jours doit donc être fixée à la somme de 35 140 euros. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera les deux dixièmes de la somme précitée à Mme A, soit 7 028 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat - ministre de l'intérieur et des outre-mer- est condamné à verser, selon les modalités définies au point 4 de la présente ordonnance la somme de 7 028 euros à Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulon, le 19 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_1503208_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel