TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_1518127_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1207687 en date du 12 juillet 2012, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu la demande d'exécution enregistrée le 5 novembre 2015 du jugement du 12 juillet 2012 afin qu'un logement soit attribué à M. B tenant compte de ses besoins et capacités. Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête et au prononcé de la liquidation défitive de l'astreinte. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Hermann Jager pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Il résulte de ces dispositions, que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Par un jugement en date du 12 juillet 2012, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2012 exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social, Paris Habitat, a, le 26 mai 2017, proposé à M. B de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T1, d'une surface de 29m² pour un loyer de 395 euros, charges comprises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la proposition de logement de Paris Habitat en date du 26 mai 2017, ne comportait pas l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le jugement du 12 juillet 2012, et ne se trouve pas délié de son obligation d'assurer le relogement de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 12 juillet 2012. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1207687 en date du 12 juillet 2012. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 12 mai 2025. La magistrate désignée, V. Hermann Jager signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_1518127_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA