TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_1520845_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, la société DRUMEL, représentée par Me Franck NORMAND, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement, à concurrence de la somme de 24 024,73 euros, de la contribution au service public de l’électricité qu’elle a acquittée au titre de la période du 14 décembre 2012 au 12 novembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser, ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…). ». La requête de la société DRUMEL qui a été présentée par un avocat, a été adressée au greffe du tribunal par voie postale et non à l’aide de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. La demande de régularisation qui a été adressée à ce cabinet d’avocat par voie postale le 5 août 2025, revenue « destinataire inconnu à l’adresse » au tribunal le 12 août 2025, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la dernière adresse connue, faute pour ce dernier d’avoir informé le tribunal d’un changement d’adresse. En méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requête n’a pas été présentée au moyen de cette application à l’expiration du délai imparti de quinze jours. Par suite, la requête de la société DRUMEL est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société DRUMEL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRUMEL. Fait à Paris, le 30 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_1520845_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel