TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_1600724_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1408863 du 11 mai 2015, le tribunal administratif a prononcé, à l'encontre de l'État, une injonction visant à assurer le logement de Mme B assortie d'une astreinte. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant le non-lieu à statuer sur la liquidation définitive de l'astreinte. Il fait valoir que : - la demande de logement social de Mme B est inconnue dans l'application SNR ; - il n'y aucun recours devant la commission de médiation ; - Mme B a déposé une nouvelle demande de logement social le 9 avril 2022 qui n'a pas été reconnue comme prioritaire ; Par une décision du 22 avril 2016, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par une ordonnance du 11 mai 2015, le tribunal a prononcé une injonction d'assurer le logement de Mme B, sous astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, exécuté l'injonction qui lui était faite. 3. Il résulte de l'instruction que M. B est logé depuis une date indéterminée. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fenech et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_1600724_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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