TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_1601155_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2016, le 1er mars 2017 et le 8 mars 2018, Mme F E, Mme C E et M. A E, représentés par la SCP ADIDA et ASSOCIES demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais (CHPCB) à verser à Mme F E, à Mme C E et à M. A E les sommes de, respectivement, 492 751,69 euros, 43 000 euros et 43 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en qualité de victimes indirectes du fait du décès de M. B E ; 2°) d'ordonner la désignation d'un expert en tant que de besoin afin de déterminer la responsabilité du CHPCB ; 3°) de mettre à la charge du CHPCB les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 10 août 2017 et le 16 mars 2018, le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2018, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Bourgogne conclut à ce que le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais soit condamné à lui verser la somme de 240 065,02 euros représentant le montant définitif des prestations servies à M. B E, son assuré social, la somme de 1 066 euros au titre l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que soit mis à la charge de cet établissement la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil le 17 juin 2025 au moyen de l'application " télérecours " et dont il a accusé réception le 25 juin 2025 à 12h09, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts E de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à Mme C E, à M. A E, au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et à la Mutualité Sociale Agricole Bourgogne. Fait à Dijon le 30 juillet 2025. Pour le vice-président empêché, La 1ère conseillère, (art. R. 222-22 du code de justice administrative) M. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 décembre 2023
DCA_22NT00327_20231208TA2130 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_1601155_20250730
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1601155_20250730