TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_1606386_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, M. A B demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement, tels que les contributions sociales généralisées des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement social, sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, présentent-ils du seul fait qu'ils participent pour le premier d'entre eux en partie de la caisse d'amortissement de la dette sociale et pour l'essentiel du fonds de solidarité vieillesse et les trois autres soit de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, soit le fonds de solidarité vieillesse, soit au financement de l'une et de l'autre, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 et entrent-ils dans le champ d'application de ce règlement ' " ; 2°) de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, à raison des revenus du patrimoine qu'il a perçus au titre de cette année, mis en recouvrement en 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 13 février 2023, M. B a été mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance, ce courrier précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". 3. Par une lettre du 13 février 2023, M. B a été mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance, cette lettre précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête. Le pli est revenu au tribunal le 20 février 2023 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le tribunal n'ayant pas été informé d'un changement d'adresse, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à la date de sa présentation. M. B, qui n'a pas confirmé à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire le maintien de ses conclusions, est réputé, dès lors, s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : l est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_1606386_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel