TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_1617150_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : (I) Par une requête et mémoires, enregistrés les 3 octobre 2016, 25 avril 2018, 13 mars 2019, la société CSF, représentée par Me Roucoules, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de régulation de l'énergie (CRE) a implicitement rejeté sa demande en date du 23 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la CRE a implicitement rejeté sa demande en date du 4 octobre 2016 ; 3°) à titre principal, de prononcer le remboursement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée en 2014 portant sur une somme de 8 245 567,30 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la fraction du montant de 8 843 456,30 de la CSPE acquittée en 2014, assortie des intérêts légaux ; 4°) à titre principal, de prononcer le remboursement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée en 2015 portant sur une somme de 7 751 174,20 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la fraction du montant de 8 378 957,20 euros de la CSPE acquittée en 2015, assortie des intérêts légaux ; 5°) de condamner la CRE au paiement des dépens ; 6°) de mettre à la charge de la CRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, la président de la Commission de régulation de l'énergie conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 décembre 2023, la société CSF a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. (II) Par une requête et mémoires, enregistrés les 13 janvier 2017, 25 avril 2018 et 13 mars 2019, la société CSF, représentée par Me Recoules, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de régulation de l'énergie (CRE) a implicitement rejeté sa demande en date du 4 octobre 2016 ; 2°) à titre principal, de prononcer le remboursement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée en 2015 portant sur une somme de 7 751 174,20 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la fraction du montant de 8 378 957,20 euros de la CSPE acquittée en 2015, assortie des intérêts légaux ; 3°) de condamner la CRE au paiement des dépens ; 4°) de mettre à la charge de la CRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, la président de la Commission de régulation de l'énergie conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 décembre 2023, la société CSF a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°1617150 et n°1700568 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par une même décision. Sur les désistements : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 5. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société CSF a été invitée, par courriers du 4 décembre 2023, mis à sa disposition sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par les mêmes courriers de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à ces demandes dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de ses requêtes n°1617150 et n°1700568. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes n°1617150 et n°1700568 de la société CSF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CSF et au président de la Commission de régulation de l'énergie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 6 février 2024. Le vice-président de la 1ère section B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - N° 1700568
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_1617150_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel