TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1700529_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 février 2017, 16 avril 2018, 30 avril 2018, 22 octobre 2018, 23 septembre 2019 et 6 octobre 2019, la société Indigo Infra, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler ou, à défaut, de résilier la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation des services de la mobilité conclue entre la communauté urbaine du Grand Dijon (CUGD) et un groupement momentané d'entreprises ayant pour mandataire la société Keolis ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Dijon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Indigo Infra soutient que : - la passation de la convention de délégation de service public en litige ou de certaines de ses clauses ayant lésé ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine, elle est recevable à en contester la validité ; - la CUGD n'a pas la compétence en matière de gestion du stationnement payant sur voirie, en matière d'aménagement de gestion d'un système de location de vélo et pour la création et la gestion d'une fourrière à vélo ; - la CUGD a méconnu les articles L. 1411-7 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la CUGD a conclu la convention de délégation de service public en litige en méconnaissant la tarification des services publics industriels et commerciaux résultant des articles L. 2224-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et les règles issues du droit de la concurrence ; - les différents moyens qu'elle invoque sont tous opérants ; - la contrat conclu entre la CUGD et le groupement a le caractère d'un marché public et non d'une délégation de service public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2017, 16 juillet 2018, 4 octobre 2019 et 20 février 2020, Dijon Métropole, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Indigo Infra une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dijon Métropole soutient que : - les moyens invoqués par société Indigo Infra sont inopérants et ne sont en tout état de cause pas fondés ; - la résiliation de la convention de délégation de service public porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2017, 17 juillet 2018 et 4 octobre 2019, la société Keolis, représentée par Mes Freche et de Moustier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Indigo Infra une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Keolis soutient que : - la société Indigo Infra, qui n'était pas candidate à l'attribution de la convention de délégation de service public en litige, n'est pas recevable à en contester la validité dès lors que la passation de cette convention ou de certaines de ses clauses n'a pas lésé ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine ; - les moyens invoqués par société Indigo Infra sont inopérants et ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2020, prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close le 20 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 23 décembre 2016, la communauté urbaine du Grand Dijon, aux droits de laquelle est venue Dijon Métropole depuis avril 2017, a conclu avec un groupement momentané d'entreprises composé de la société Effia stationnement, de la société Cykleo et de la société Keolis, par ailleurs mandataire de ce groupement, une convention de délégation de service public portant sur l'exploitation des services de la mobilité sur son territoire et pour une durée de six ans. La société Indigo Infra conteste devant le juge du contrat la validité de cette convention. Sur les conclusions tendant à la contestation de la validité du contrat : 3. Saisi d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l'a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. 4. Il ne résulte pas de l'analyse des moyens invoqués par la société requérante mentionnés, ci-dessus, dans les visas et de l'ensemble des pièces du dossier que la convention de délégation de service public en litige aurait un contenu illicite ou se trouverait affectée d'un vice de consentement ou d'un autre vice d'une particulière gravité que le juge devrait relever d'office. Dans ces conditions, le juge du contrat, s'il devait estimer que cette convention est entachée d'un vice, serait seulement susceptible, le cas échéant, après avoir notamment vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prononcer la résiliation de ladite convention, c'est-à-dire sa disparition pour l'avenir. Or il résulte de l'instruction, et en particulier de l'article 5 du contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des services de la mobilité qui a été conclu entre Dijon Métropole et la société Keolis Dijon multimodalité le 23 décembre 2022, que la convention en litige est parvenue à son terme le 31 décembre 2022 et que le nouveau contrat a commencé à être exécuté à compter du 1er janvier 2023. Dès lors que l'exécution de la convention conclue le 23 décembre 2016 est désormais terminée, le juge du contrat ne pourra donc plus, en tout état de cause, en prononcer la résiliation ou prendre des mesures ayant une portée effective sur la poursuite de son exécution. Il en résulte que les conclusions tendant à la contestation de la validité de cette convention sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes que chacune demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Indigo Infra tendant à la contestation de la validité de la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation des services de la mobilité conclue le 23 décembre 2016. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Indigo Infra, à Dijon Métropole et à la société Keolis. Fait à Dijon le 2 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA3125 janvier 2023
DTA_1904635_20230125TA212 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1700529_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1700529_20230302
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