TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_1701479_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1611826 du 15 février 2017 le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à Mme B et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2017. Par des observations, enregistrées le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer un hébergement au 9 rue Thomas Lemaitre à Nanterre (92000) qu'elle occupe depuis le 31 mai 2017. Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée depuis le 31 mai 2017 au 9 rue Thomas Lemaitre à Nanterre (92000). Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 15 février 2017à la date du 31 mai 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2017 31 mai 2017 durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 6 000 euros (six mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds. O R D O N N E : Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1611826 du 15 février 2017, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Cergy, le 31 mai 2023. Le premier vice-président Signé F. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 octobre 2022
DCA_19TL01576_20221027TA9531 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1701479_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1701479_20230531