TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1702137_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, la société Metalsigma Tunesi S.P.A., représentée par Me Schödel, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser une somme de 1 564 121,83 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux du marché public-lot n° 25 de travaux de la reconstruction du centre hospitalier et à titre d'indemnisation des fautes et retards imputables au maître d'ouvrage ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Metalsigma Tunesi S.P.A. soutient que : - la présente requête vise à éviter tout risque de forclusion dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2016 ; - elle a rencontré des difficultés dans l'exécution du marché ayant constitué une sujétion imprévue devant conduire à l'indemnisation intégrale de son préjudice en raison du bouleversement de l'économie du contrat ; - la faute du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre doit, en tout état de cause, être retenue. Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2018, 26 décembre 2019 et 7 avril 2022 présentés pour le centre hospitalier de Cannes, prise en la personne de son directeur en exercice, représenté par Me Chanon, qui conclut, dans leurs dernières écritures, à l'irrecevabilité de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Cannes fait valoir que : - le présent litige est clos ; l'autorité de la chose jugée est attachée au jugement du tribunal rendu, le 24 juin 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 octobre 2018. - la société requérante est, par ailleurs, forclose. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un jugement n° 1404485 du 24 juin 2016, confirmé par un arrêt n° 16MA03789 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société Metalsigma Tunesi S.P.A. tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme totale de 1 564 121, 83 euros toutes taxes comprises à titre d'indemnisation des conséquences des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution du lot n° 25 du marché public de travaux de reconstruction de l'hôpital. Par la présente requête n° 1702137, la société Metalsigma Tunesi S.P.A. demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la même somme au titre des mêmes difficultés rencontrées lors de l'exécution de ce même marché. Si la société requérante fait valoir que cette nouvelle requête vise à éviter tout risque de forclusion, le jugement du 24 juin 2016 et l'arrêt du 8 octobre 2018 précités ont estimé que les difficultés invoquées par la société requérante ne peuvent pas ouvrir droit à réparation et ont rejeté, comme non fondées, les conclusions indemnitaires présentées au titre de l'exécution du marché public de reconstruction du centre hospitalier. 3. L'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 24 juin 2016 fait obstacle à la même demande indemnitaire présentée par la société Metalsigma Tunesi S.P.A. et dirigée contre le même centre hospitalier au titre de l'exécution du même marché. Cette demande, enregistrée le 26 mai 2017 est, par conséquent, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le centre hospitalier de Cannes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Metalsigma Tunesi S.P.A. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Cannes et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par la société Metalsigma Tunesi S.P.A. est rejetée. Article 2 : La société Metalsigma Tunesi S.P.A. versera au centre hospitalier de Cannes la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metalsigma Tunesi S.P.A. et au centre hospitalier de Cannes. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_1702137_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel