TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_1702348_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 mars 2017, le 16 juin 2017, le 30 juillet 2018, le 10 décembre 2018, le 21 février 2022, le 14 mars 2023 et le 30 janvier 2024, la société Bars et Restaurants Aéroport Lyon Saint-Exupéry, représentée par la SCP Aguera avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née le 27 janvier 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision implicite de rejet née le 13 août 2016 de l'inspecteur du travail du Rhône refusant de l'autoriser à licencier Mme B A ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé de l'autoriser à licencier Mme A ainsi que sa décision implicite née le 27 janvier 2017 ; 3°) d'annuler la décision implicite née 13 août 2016 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône a refusé de l'autoriser à licencier Mme B A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 25 septembre 2017, le 23 novembre 2018 et le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Dumoulin (Selarl François Dumoulin), conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Une lettre a été adressée à la société Bars et Restaurants Aéroport Lyon Saint-Exupéry le 10 avril 2024 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant la société Bars et Restaurants Aéroport Lyon Saint-Exupéry à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, lui a été adressée le 10 avril 2024, au moyen de l'application " Télérecours ". Alors que la société Bars et Restaurants Aéroport Lyon Saint-Exupéry a accusé réception de ce courrier le 12 avril suivant, elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Bars et Restaurants Aéroport Lyon Saint-Exupéry du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry, à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Lyon, le 4 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_1702348_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel