TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_1703998_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme L J et M. I J, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille A K, représentés par Me Humbert, ordonné une expertise, confiée au docteur H N, portant sur les conditions dans lesquelles Mme A K a été prise en charge à la clinique de Marignane puis hospitalisée à l'hôpital de la Timone, le 16 mai 2016 en raison d'un malaise avec dyslexie accompagné de troubles audio-visuels. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l'expert, le docteur H N, étendue l'ordonnance du 9 janvier 2018 au Docteur O M. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le docteur H N, rejetée la demande de mise en cause du docteur E et du docteur F. Par un arrêt du 12 octobre 2023, enregistré sous les n°23MA01950 et n°23MA01960, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé partiellement l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension du docteur H N tendant à la mise en cause du docteur E et du docteur F et a ordonné la mise en cause du docteur E. Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, le docteur H N, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la SELARL IMCV en qualité d'employeur du docteur E. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. et Mme J, représentées par Me Humbert, déclarent ne pas s'opposer à cette demande d'extension, qui permettra de garantir une plus juste indemnisation des victimes. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, l'APHM, représentée par Me Deguittre, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension et la considère comme nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, l'Institut Méditerranéen Cœur et Vaisseaux (IMCV), représenté par Me Pilliard, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension sous réserve de ses plus vives réserves et protestions. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 janvier 2018, désignant le docteur H N en qualité d'expert ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 14 décembre 2022, étendant la mission d'expertise au docteur O M ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 12 juillet 2023, rejetant la demande d'extension du docteur N ; - l'arrêt de la Cour administratif d'appel du 12 octobre 2023, enregistré sous les n°23MA01950 et n°23MA01960 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Muriel D, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société IMCV, en qualité d'employeur du docteur E, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée au docteur H N, par l'ordonnance susvisée du 9 janvier 2018, lui soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 9 janvier 2018 est étendue à la société IMCV en qualité de sachant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L J, à M. I K, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur O M, au docteur Q E, à la SCI IMCV au docteur H N, expert, au professeur B G, sapiteur et au docteur C P, sapiteur. Fait à Marseille, le 11 juin 2024 La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°1703998
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_1703998_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel