TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_1704474_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2017, M. et Mme E et A C, représentés par Me Freulet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison sur la plus-value réalisée en 2015 à l'occasion de la cession de la nue-propriété d'un immeuble à Strasbourg ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Ils soutiennent qu'en vertu un principe de l'unicité de législation en matière de sécurité sociale, c'est à tort qu'ils ont été assujettis aux impositions en litige dès lors que M. C relève du régime de sécurité sociale luxembourgeois et Mme C du régime de sécurité sociale des institutions européennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Par une lettre du 21 septembre 2020, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil des requérants. Par une lettre du 22 septembre 2020, M. et Mme C ont indiqué maintenir les conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, par décision du 17 septembre 2020, le directeur régional de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement d'un montant de 2 557 euros au titre de des impositions en litige. Dès lors, les conclusions de la requête des époux C tendant à la restitution de cette somme sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement des dispositions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des époux C tendant à la restitution des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 pour un montant de 2 557 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Claude CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1704474
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CAA4420 septembre 2022
DCA_20NT03848_20220920TA6715 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1704474_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1704474_20230215
Données disponibles
- Texte intégral