TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1704773_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France (SPPEF), M. L I, M. E F, Mme G F, M. N M, Mme B A, Mme C D, et M. et Mme H et J K, représentés par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à SAS Les Moulins de Lohan un permis de construire modificatif pour modifier le modèle d'éolienne pour un projet de parc éolien situé sur le territoire de la commune de Les Forges, au sein de la Forêt de Lanouée, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux en date du 20 juillet 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - chacun des requérants justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire attaqué, compte tenu de l'importance du parc éolien projeté, de la hauteur des éoliennes, de leur puissance électrique, de la nature du site dans lequel elles doivent s'implanter, et de leur localisation par rapport aux propriétés des requérants ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal : la requête est irrecevable faute pour les requérants d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - subsidiairement : les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 31 juillet 2018 et 28 mars 2019, la SAS Les Moulins de Lohan, représentée par Mes Bonnat et Costard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société pétitionnaire fait valoir que : - à titre principal : la requête est irrecevable faute pour les requérants d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - subsidiairement : les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés comme la confirmé la cour administrative d'appel de Nantes. Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2021, la SAS Les Moulins de Lohan informe le tribunal que le préfet du Morbihan a procédé au retrait du permis de construire litigieux par un arrêté du 28 septembre 2021 et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 28 septembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le préfet du Morbihan a retiré le permis de construire modificatif litigieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Les Moulins de Lohan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France (SPPEF), à M. L I, à M. E F, à Mme G F, à M. N M, à Mme B A, à Mme C D, à M. et Mme H et J K, à la SAS Les Moulins de Lohan et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 19 septembre 2022. Le Président de la 2ème chambre B, signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_1704773_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA