TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1705183_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 29 novembre 2017, sous le n° 1705183, le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée Paloma Beach et conclut à ce que le tribunal : 1) condamne la société Paloma Beach au paiement de l'amende maximale prévue par la loi ; 2) condamne l'actuel occupant sans titre au paiement d'une amende pour chaque jour où l'occupation du domaine public maritime est constatée en application de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 3) ordonne la remise à l'état naturel du domaine public naturel, par la démolition du ponton en béton, puis l'évacuation des matériaux issus de la démolition vers un site de traitement agréé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà du délai fixé par le tribunal à compter de la notification du jugement ; 4) condamne la contrevenante au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l'administration ; 5) autorise l'administration à intervenir directement, aux frais et risques et périls de la contrevenante, en cas de non-exécution dans le délai fixé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, la société à responsabilité limitée Paloma Beach, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Rebufat-Frilet, conclut au rejet des demandes du préfet des Alpes-Maritimes, à sa relaxe et demande, à titre subsidiaire, de joindre la présente affaire avec les dossiers n°s 1404579 et 1702198. Elle soutient que : - l'administration a autorisé M. A à remplacer le ponton en bois par un ponton en béton ; la société Paloma Beach n'est pas à l'origine de la création de ce ponton et n'en a aucunement la garde ni le contrôle ; - le ponton de 18 m² a fait l'objet d'une contravention de grande voirie le 28 avril 2018, quelques jours avant l'audience portant sur les poursuites engagées par l'Etat sur d'autres installations situées sur la plage de la Scaletta. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré au greffe le 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de son déféré. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa demande tendant notamment à condamner la société Paloma Beach à la remise en état des lieux par la démolition d'un ponton édifié sur le domaine public maritime, sous astreinte de 500 euros. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, pour notification à la SARL Paloma Beach, à M. D C et à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Fait à Nice, le 10 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1705183_20230110
TA0630 janvier 2024
DTA_1404579_20240130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_1705183_20230110
Données disponibles
- Texte intégral