TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_1707130_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1704514 du 1er août 2017 le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 750 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2017. Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021 le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 24 août 2017 un logement de type T4 au 11 Allée de l'Arlequin à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le même jour. Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 24 août 2017 dans un logement de typeT4 au 11 Allée de l'Arlequin à Nanterre (92000). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 1er août 2017, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par le jugement n°1704514 du 1er août 2017. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. Le premier vice-président Signé F. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°1707130
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 août 2022
DCA_21PA01489_20220816TA135 décembre 2022
ORTA_1707130_20221205TA9530 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1707130_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1707130_20230630
Données disponibles
- Texte intégral