TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1709320_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2017, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), représentée par Me Ramaut, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner, à titre principal, la société Vinci Construction Maritime et Fluvial à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une provision d'un montant de 431 797,54 euros au titre des préjudices subis du fait des fautes commises dans l'exécution du marché, assortie des intérêts au taux légale et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, à lui verser la somme de 1 563 373,22 euros en réparation des préjudices résultant du décrochage de l'extrémité de la canalisation assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) en tout état de cause, de condamner, la société Vinci Construction Maritime et Fluvial et à lui verser la somme de 120 164,52 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts au titre des dépens et frais liés aux opérations de constat et d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la société Vinci Construction Maritime et Fluvial la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2018, la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, représentée par Me Guyard, demande au juge des référés : 1°) en ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché principal, de condamner la société Brunel Forage Horizontal, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Margottin, ainsi que la société Egis Eau à la garantir de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge et de laisser une part de responsabilité à la CARENE ; 2°) de rejeter les conclusions relatives aux pénalités de retard ou, à titre subsidiaire de limiter ces pénalités à un montant de 103 770,83 euros ; 3°) en ce qui concerne les demandes de la CARENE relatives au sinistre du décrochage de l'extrémité de la canalisation, de condamner la société Egis Eau à la garantir de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ; 4°) de rejeter la demande de la CARENE au titre de la perte d'ouvrage et les conclusions relatives aux remboursement des dépens et frais liés aux opérations de constat et d'expertise ; 5°) à titre reconventionnel, de condamner la CARENE à lui verser une provision d'un montant de 634 231 euros hors taxe au titre du solde du marché ; 6°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, Me Eric Margottin (liquidateur judiciaire de la société Brunel Forage Horizontal, représenté par Me Hugel, indique au tribunal : 1°) ne pas être opposé à une mesure de médiation ; 2°) que la garantie en garantie et en paiement dirigée contre la société Brunel Forage Horizontal ne peut prospérer dès lors que la société Vinci Construction Maritime et Fluvial n'a pas déclaré sa créance. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2018, la société Egis Eau, représentée par Me Molas conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie de la société Vinci Construction Maritime et Fluvial et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) déclare se désister de l'instance. L'ensemble de la procédure a été communiquée le 18 octobre 2022 à Me Caous-Pocreau, avocat représentant en dernier lieu la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, qui n'a pas produit d'écriture. Vu : - le dossier n° 1811395 relatif à l'organisation d'une médiation à l'initiative du juge dans le cadre de l'instance au fond n° 1901554 ; - l'ordonnance n° 1901554 du 19 octobre 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal a constaté le désistement d'instance de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1 ' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022 la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Vinci Construction maritime et fluvial : 3. La société Vinci Construction Maritime et Fluvial a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire soit condamnée à lui verser la somme de 634 231 euros hors taxes en paiement du solde du marché. 4. Il résulte de l'instruction que le présent litige a fait l'objet d'une médiation à l'initiative du juge, enregistrée sous le n° 1811395 qui a abouti favorablement par la signature d'un protocole transactionnel entre les parties réglant l'ensemble des points en litige, y compris le règlement du solde du marché. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées la société Vinci Construction Maritime et Fluvial sont devenues sans objet. Il n'y pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Vinci Construction Maritime et Fluvial. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, à la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, à Me Margottin et à la société Egis Eau. Fait à Nantes, 6 janvier 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_1709320_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel