TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1709698_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 3. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y pas lieu de liquider l'astreinte. ". 4. Par le jugement susvisé en date du 20 février 2018, notifié le même jour, le tribunal a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet des Bouches-du-Rhône une astreinte de 250 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Il est constant qu'en dépit du prononcé de cette injonction, il n'a pas été relogé. Toutefois, il ressort de l'instruction, et notamment du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, que la demande de logement social du requérant a été radiée pour cause de non-renouvellement. Ainsi et dès lors que le requérant ne justifie pas d'un motif impérieux l'ayant empêché de mettre sa demande de logement social à jour ni que celui-ci indique avoir demandé la " dé-radiation " de sa demande de logement social, il doit être regardé comme ayant fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. 5. Dès lors, l'Etat doit être regardé comme étant délié de son obligation de relogement. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°1709698 du 20 février 2018. 6. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'exécution du jugement du 20 février 2018 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'exécution du jugement du 20 février 2018 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°1709698
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_1709698_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA