TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_1711667_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2017 et 17 février 2021, la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest A Asta 1 Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 6 143,02 euros au titre de l'année 2012, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 10 décembre 2020 et 22 février 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 16 octobre 2023, la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest A Asta 1 Fonds a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest A Asta 1 Fonds a maintenu ses conclusions. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. 4. En l'espèce, si la société requérante, en réponse à la demande que lui avait adressée le tribunal, a expressément maintenu, par son dernier mémoire susvisé, ses conclusions à fin de restitution des retenues à la source en litige, en précisant qu'elle fournirait ultérieurement les pièces justificatives permettant d'établir la chaîne de paiement, dont la réalité demeure contestée en défense, l'intéressée n'a pas produit les pièces ainsi annoncées avant la clôture de l'instruction. A défaut, les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les intérêts moratoires : 5. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest A Asta 1 Fonds est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest A Asta 1 Fonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil le 15 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_1711667_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel