TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_1800039_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2018, le 17 mars 2020 et le 27 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Labrunie, a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une indemnité d'un montant total de 637 560 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des maladies dont il est atteint, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le CIVEN aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 1900946 rendu le 30 mars 2023 par le tribunal administratif de Toulon; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un jugement n° 1900946 rendu le 30 mars 2023, le tribunal de céans a statué sur des conclusions identiques à celles présentées dans la présente requête. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées tendant à la condamnation du CIVEN. 3. Dans les circonstances de l'espèce, Il n'y a pas lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de faire droit aux conclusions du requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins de condamnation. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Fait à Toulon, le 20 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1800039_20230720
Données disponibles
- Texte intégral