TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_1800777_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 janvier 2018 et 7 novembre 2022, la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte du fonds A-Daisy-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au titre de l'année 2009 ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 28 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 28 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable public chargé de procéder à la restitution des retenues à la source litigieuses, les conclusions tendant à ce que le tribunal en ordonne le versement sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte du fonds A-Daisy-Fonds. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Deka Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds A-Daisy-Fonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 février 2023 . Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 mai 2022
DCA_21PA00065_20220509TA9317 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1800777_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1800777_20230217
Données disponibles
- Texte intégral