TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1801202_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2018 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1606252, rendu le 5 janvier 2017. Par lettre adressée par voie électronique à son conseil, Me Ader-Reinaud, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 23 octobre 2023 à 14h11, le tribunal administratif de Marseille a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B le 23 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ader-Reinaud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 novembre 2023. Le Président de la 10ème chambre, J.-L. PECCHIOLI, La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5918 mai 2022
ORCA_21DA01619_20220518TA138 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1801202_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_1801202_20231108
Données disponibles
- Texte intégral