TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_1801228_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard. 3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition a été faite à la requérante le 23 mars 2017 qui n'a pu aboutir en raison du refus non justifié de la requérante, que la demande de logement social de l'intéressée est radiée depuis le 24 octobre 2017 et qu'aucun numéro unique départemental n'existe au nom de l'intéressée, n'ont pas été contredits par Mme A. En outre, il ressort également de l'instruction que la requérante a informé le tribunal par un courrier enregistré le 20 mars 2018 qu'elle a " pris un appartement avec [son] compagnon ". Par suite, il y a lieu de considérer que le préfet est délié de son obligation de relogement suite au refus illégitime de la proposition du 23 mars 2017. En outre et dès lors que les conditions de logement de la requérante ont évolué depuis la date du jugement, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte fixée par le jugement du 5 janvier 2017. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 5 janvier 2017. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 4 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°1801228
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Chronologie de l'affaire
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TA134 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1801228_20220804
Données disponibles
- Texte intégral