TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_1801304_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard. 3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a été destinataire d'une proposition le 28 septembre 2017 pour un logement situé dans le 3ème arrondissement de Marseille, non aboutie car il n'a pas constitué de dossier en vue de la commission d'attribution des logements du bailleur Logirem, n'ont pas été contredits par M. B. Par suite, faute de justifier des motifs de l'absence de constitution de dossier et faute de justifier avoir procédé au renouvellement de sa demande de logement social ou avoir introduit un nouveau recours auprès de la commission de médiation, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation d'astreinte suite au jugement du 12 décembre 2016. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte suite au jugement du 12 décembre 2016. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 4 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°1801304
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_1801304_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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