TA80Tribunal Administratif d'AmiensCitée 1×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1801307_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai 2018, 5 juin 2020 et 16 juin 2020, Mme D C a demandé au tribunal : 1 °) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 34 288 euros ; 3°) d'annuler la décision de l'ONIAM du 1er mars 2018 ; 4°) d'enjoindre à l'ONIAM de reprendre l'instruction de son dossier ; 5°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; 6°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, a déclaré n'avoir aucune créance à réclamer. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, a conclu au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 5 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Par jugement avant-dire droit du 22 octobre 2020, le tribunal a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre des transfusions sanguines subies en 1982 et 1983 et la contraction de l'hépatite B par Mme C et a sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices indemnisables dans l'attente des résultats d'une expertise médicale. Par ordonnances du 21 janvier 2021 puis du 25 novembre 2022, le Dr A B puis le Dr F E ont été nommés experts. Le Dr E a rendu son rapport le 28 juin 2023. Par ordonnance du 7 juillet 2023, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés à la somme de 2 300 euros TTC, incluant l'allocation provisionnelle de 2 300 euros versée par l'Etat en exécution d'une précédente ordonnance du 24 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". Il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'état civil demandé par le tribunal à la commune d'Amiens que Mme D C est décédée le 22 septembre 2022. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite de la démission du premier expert nommé, Mme C avait exprimé, malgré ses absences aux convocations précédentes, son accord pour la poursuite des opérations d'expertise. Un nouvel expert a été nommé quelques jours après le décès de Mme C, sans que le tribunal ait été informé de cet évènement par le conseil de la requérante ou tout autre personne. Le Dr E n'a pu poursuivre sa mission et a rendu un rapport en ce sens le 28 juin 2023. Il s'ensuit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer en l'état. 3. D'autre part, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés à la somme de 2 300 euros TTC par ordonnance du 7 juillet 2023, incluant l'allocation provisionnelle de 2 300 euros déjà versée par l'Etat. Dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de laisser la charge définitive de ces frais et honoraires à l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D C. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 2 300 euros TTC sont laissés à la charge de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au service administratif régional près la cour d'appel d'Amiens. Fait à Amiens, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA338 décembre 2022
DCA_20BX02805_20221208TA8019 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1801307_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1801307_20231019
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