TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_1801359_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 1801359 enregistrée le 28 mars 2018, Mme A B, représentée par Me Robert Bendotti, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal : - la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement n° 1404128 du 30 avril 2015 ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par courrier enregistré par le greffe du tribunal le 23 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que Mme B a été relogée le 25 septembre 2020 dans un logement de type T3 situé 55 impasse Raimu à Mandelieu- La Napoule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - le jugement n° 1404128 rendu par le tribunal le 30 avril 2015 ; - l'ordonnance n° 1801359 rendue par le tribunal le 12 février 2020. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. " 3. Par le jugement n° 1404128 susvisée, le tribunal a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 400 euros par mois de retard passé un délai de deux mois à compter de sa date de notification, intervenue le 8 mai 2015, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B dans un appartement de type T4-T5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter du 25 septembre 2020, soit 62 mois après l'expiration du délai qui lui était imparti portant le montant de la liquidation totale à 24 800 euros. Par ordonnance du 12 février 2020 l'État a été condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 22 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1404128. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement pour un montant de 2 800 euros. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 4. Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros que demande la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 800 (deux mil huit cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement n° 1404128 du 30 avril 2015. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 100 (mil cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre du logement et de la rénovation urbaine, à Mme A B et à Me Robert Bendotti. Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Nice, le 30 janvier 2025. La présidente du Tribunal, signé Marianne Pouget La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 octobre 2022
DCA_20NC02203_20221020TA0630 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_1801359_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1801359_20250130