TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1802185_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018, Mme A C, représentée par Me Leclercq, demande au tribunal : 1°) de dire et juger que la maladie survenue à compter de janvier 2011 à son préjudice constitue une maladie contractée ou aggravée en service ; 2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître imputable au service la maladie déclarée comme étant professionnelle ; 3°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne d'abroger toute décision défavorable à son indemnisation suite à la décision du 6 juillet 2017 ; 4°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de la prendre en charge au titre de la réglementation sur les maladies professionnelles ; 5°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de lui verser la somme de 10 000 euros au titre du dépassement du forfait de pension correspondant à l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial ; 6°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil général en exercice, conclut à tire principal à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par une décision du 17 janvier 2018, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est, en principe, de deux mois. Sauf texte contraire, ce délai peut être prorogé par la présentation d'un recours administratif, lui-même présenté dans le délai de deux mois. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la correspondance de son conseil du 26 octobre 2017, adressé au président du conseil départemental, que la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 6 juillet 2017 mentionnant les voies et délais de recours contentieux, a été notifiée, par courrier simple, à Mme C, le 13 octobre 2017. En l'absence de l'exercice d'un recours administratif formé par la requérante contre cette décision de nature à conserver les délais de recours contentieux, la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2017, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 mars 2018, à l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru à compter du 13 octobre 2017, date de sa notification régulière à l'intéressée. En outre, la demande d'aide juridictionnelle déposée le 28 décembre 2017, à l'expiration de ce délai, ne l'a pas davantage interrompu dans les conditions prévues par l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Enfin, Mme C ne saurait utilement invoquer un cas de force majeur tenant à la carence des services postaux dès lors que le délai de recours court, ainsi qu'il a été dit, à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste au sens et pour application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne, tirée de la tardiveté de la requête de Mme C doit être accueillie. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'articles R. 761-1 du code de justice administrative, de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au département du Val-de-Marne et à Me Declercq. La présidente de la 5ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_1802185_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel