TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1802196_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2018 et 10 janvier 2019, Mme B A, représentée par Me Chalus-Penochet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur-sud a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis à la suite de son intervention, dans l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, lors de l'attentat au camion-bélier perpétré sur la Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016, ainsi que sa reconnaissance en qualité de victime ;
2°) de surseoir à statuer sur l'évaluation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la partie qui succombe les frais de l'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud indique au tribunal que ses services feront une proposition d'indemnisation à la requérante lorsque les médecins experts auront rendu leurs conclusions.
Il conclut :
- d'une part à l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la qualité de victime qui est sans objet dès lors qu'un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service a déjà été pris le 21 octobre 2016 ;
- d'autre part au rejet de la demande d'indemnisation qui n'a pas été précédée d'une demande préalable en réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique que sur le fondement d'un protocole transactionnel amiable ratifié le 6 avril 2022, il a indemnisé la requérante des préjudices qu'elle a subis dans l'exercice de ses fonctions du fait de l'attentat perpétré le 14 juillet 2016.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la mutuelle Intériale.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1802196_20221114