TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1802879_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 10 avril 2018 au greffe du tribunal administratif, Mme A B a demandé la liquidation astreinte du jugement n°1610019 en date du 29 mars 2017. Par un courrier, en date du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée, par l'intermédiaire de son avocat, et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B par l'intermédiaire de son avocat, le 16 novembre 2023, sur le site télérecours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En l'espèce Me Meunier qui était intervenue au soutien des intérêts de Mme B en 2018 nous explique qu'elle n'a plus de nouvelles de sa cliente et que, eu égard à l'ancienneté du dossier, la plaignante a dû être relogée et qu'ainsi la requête ne présente dès lors plus d'intérêt. Ainsi, au regard de la réponse de son conseil et de l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Meunier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 novembre 2023. Le Président désigné, signé J.-L. PECCHIOLI, La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6931 mars 2022
DCA_20LY01593_20220331TA1327 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1802879_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1802879_20231127