TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1803127_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 3. Par un jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A C dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 4. M. A C indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par jugement du 5 juillet 2018. Toutefois, il ressort de l'instruction et notamment du mémoire en défense que M. A C a été destinataire de deux propositions de logement le 8 juin et le 9 août 2021 qui n'ont pu aboutir en raison de deux refus de l'intéressé qui invoquait l'éloignement de son lieu de soins de celui du logement proposé puis la surface du logement proposé. Toutefois, de tels motifs ne sont pas au nombre de ceux pouvant justifier les refus opposés par le requérant aux deux propositions de logement qui lui ont été faites dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme étant manifestement inadaptées à ses besoins et à ses capacités et dès lors que ces refus ne revêtaient pas un caractère impérieux. 5. Dès lors, l'Etat doit être regardé comme étant délié de son obligation de relogement. Par suite, les conclusions de M. A C tendant à l'exécution du jugement du 5 juillet 2018 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. A C tendant à l'exécution du jugement du 5 juillet 2018 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°1803127
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Chronologie de l'affaire
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CAA5926 avril 2022
DCA_21DA00720_20220426TA1320 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1803127_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1803127_20220720
Données disponibles
- Texte intégral