TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_1803526_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 12 avril et 8 août 2018 et 25 mars 2019, la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF-Fonds NR. 50, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la restitution, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant global de 256 229,65 euros prélevées sur les dividendes de source française au cours de l'année 2013;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 20 septembre 2018, puis le 20 mai 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution intégrale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 14 mai 2019, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité de la retenue à la source litigieuse. Par suite, les conclusions de la société requérante à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF-Fonds NR. 50.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF-Fonds NR. 50, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022.
Le président de la 10ème chambre,
signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1803526_20220822
Données disponibles
- Texte intégral