TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_1804292_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'article R. 833-1 du code de justice administratif, relatif au recours en rectification d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement d'une affaire, ne trouve à s'appliquer que devant le Conseil d'Etat et les cours administratifs d'appel. Les dispositions de l'article R. 741-11 du même code, qui sont seules applicables devant les tribunaux administratifs, n'ouvrent le recours en rectification d'erreur matérielle que dans l'hypothèse d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier. 4. M. A, représenté par Me Gorgol, demande, au tribunal, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administratif, de rectifier le jugement n° 1804292 qui serait entaché d'une erreur matérielle affectant le nom de la partie défenderesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié le 9 avril 2020. Dans ces conditions, la demande de rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 20 septembre 2023, soit au-delà du délai d'un mois, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2023. Le président, X. FAESSEL La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_1804292_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel