TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_1805310_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2018, et des mémoires enregistrés les 20 et 28 septembre et 5 octobre 2018, 20 octobre 2020, 12 juin et 8 septembre 2021 et le 14 juin 2023, Mme B... A... fait état de ses difficultés pour obtenir l’assistance d’un avocat, conteste plusieurs décisions préfectorale et ministérielles, fait état des plaintes à caractère pénal qu’elle aurait déposées ainsi que des persécutions dont elle aurait été l’objet de la part des autorités américaines, suisses et françaises et conteste en particulier un refus d’enregistrement de sa demande d’asile qui lui aurait été opposé par le préfet de Haute-Savoie. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Cette exigence doit s’entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l’appui de conclusions intelligibles. 3. Les écritures de Mme A..., comportant de multiples mémoires et pièces jointes, se présentent sous une forme telle qu’elles sont très difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige. En l’état du dossier, les pièces produites ne permettent pas à l’office du juge de s’exercer. 4. En l’état, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025 La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_1805310_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel