TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_1805416_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représenté par Me M'Hamdi, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1703116, rendu le 27 juin 2017. Vu le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône enregistré le 5 juin 2024 qui conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de prononcer l'astreinte à l'encontre de l'Etat à compter de la date du jugement, l'intéressé ne s'étant plus manifesté depuis cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette même décision d'attribuer un logement à M. B. 3. Il résulte de l'instruction que M. B ne s'est plus manifesté depuis la date du jugement. Il convient de considérer que l'administration est déliée de ses obligations. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période en cause. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Raoudah M'Hamdi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 9 juillet 2024. Le Président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, 2
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ORTA_1805416_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1805416_20240709
Données disponibles
- Texte intégral