TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 6×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_1805497_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1703124, rendu le 26 juillet 2017. Par une lettre adressée le 10 novembre 2023 par courrier postal le tribunal administratif de Marseille a invité la requérante, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B. Ce courrier, présenté à l'adresse mentionné par la requérante est revenu au tribunal le 15 novembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La requérante n'ayant pas fait connaître son changement d'adresse à la juridiction, le courrier adressé doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Ce courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 avril 2024. Le Président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_1805497_20240422