TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_1806458_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Texte intégral
Vu l'acte du 4 août 2021 par lequel la requête du 7 mai 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 3. L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Par un jugement en date du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme C épouse A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 5. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2019, mise à disposition le 16 octobre 2019 et notifiée le 18 octobre 2019, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme C épouse A dans le délai de 2 mois, sous astreinte de 250 euros par mois. 6. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme C épouse A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 20 décembre 2018, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement soit la somme de 7 750 euros (31 mois x 250 euros) pour la période du 19 décembre 2019 au 15 juillet 2022. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de la modérer en en ramenant le montant total à 3 800 euros en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser ladite somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 800 (trois mille huit cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 11 octobre 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 9 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°1806458
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Chronologie de l'affaire
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TA139 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1806458_20220809
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_1806458_20220809
Données disponibles
- Texte intégral