TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1806462_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au titre de la 1ère catégorie au 3/4 de taux prévue par l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier de lui verser cette indemnité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et avec effet rétroactif au 22 janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 août 2023, le tribunal a demandé à Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, par un courrier du 31 août 2023 notifié à Mme A le 1er septembre 2023, invité la requérante, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Elle doit dès lors être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il s'ensuit qu'il y a lieu de donner acte de son désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes, le 29 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1806462_20231129