TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1806465_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au titre de la 1ère catégorie au 3/4 de taux prévue par l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier de lui verser cette indemnité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et avec effet rétroactif au 1er septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 août 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du même code : " - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 31 août 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Il doit dès lors être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il s'ensuit qu'il y a lieu de donner acte de son désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes, le 29 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 novembre 2022
DCA_20LY02935_20221103TA3529 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1806465_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1806465_20231129