TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1806758_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 2 novembre 2018 et le 15 août 2019, M. A E D, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et de lui attribuer les effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 2 août 2018 contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 21 mars 2018 a été signée par une personne ne disposant d'aucune délégation de compétence ; - le ministre de l'intérieur n'a pas communiqué, sur demande du requérant, les motifs du rejet du recours gracieux dans le délai d'un mois ; - le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la circonscription de sécurité publique de Thionville dans laquelle M. D est affecté depuis le 1er septembre 1995 ne correspondait pas à un quartier sensible ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est un fonctionnaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Thionville depuis le 1er septembre 1995. Par un courrier du 20 janvier 2015, il a demandé au ministre de l'intérieur de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de cette affectation. La décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette demande a été annulée par une ordonnance du tribunal de céans du 15 mars 2016. Après réexamen de la demande de M. D, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 21 mars 2018 notifiée le 27 juin 2018, refusé de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et de lui attribuer les effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision le 2 août 2018 qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2018 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; 6° Statuer " , qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 3. La requête de M. D, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. D en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 mars 2018 : 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 janvier 2018, publié au journal officiel de la République française du 24 janvier 2018, M. C, directeur des ressources et compétences de la police nationale, a donné délégation à M. B, chef de la section du contentieux et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur les arrêtés, décisions, instructions et documents s'appliquant au domaine juridique et statutaire, dans la limite des attributions du bureau des affaires juridiques et statutaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". 7. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Si l'arrêté du 3 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. 8. D'une part, l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes de fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. 9. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Par suite, ces dispositions font obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un service dépendant directement de la direction départementale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions. 10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche individuelle synthétique produite à l'appui de sa requête, que M. D a été affecté à compter du 1er septembre 1995 à la circonscription de sécurité publique de Thionville. S'agissant de la période courant du 1er septembre 1995 au 16 décembre 2015 : 11. Il ressort des pièces du dossier que la méthode retenue pour dresser la liste des circonscriptions de police éligibles s'appuie sur le calcul d'un indice moyen de délinquance à partir des statistiques des faits recensés en matière de délinquance de voie publique, violences crapuleuses, outrages ou violences à dépositaires de l'autorité et violences urbaines, corrigé pour tenir compte, le cas échéant, du classement du territoire comme quartier prioritaire au sens des décrets du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou comme zone de sécurité prioritaire au sens de la circulaire du 30 juillet 2012 du ministre de l'intérieur relative à la mise en œuvre des zones de sécurité prioritaires. Ont été retenues les circonscriptions de police dans lesquelles l'indice ainsi calculé était supérieur à la moyenne nationale. 12. Les circonstances que certains quartiers de Thionville sont éligibles aux politiques de la ville et que la circonscription de sécurité publique de Thionville comprend des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " ne sont pas, par elles-mêmes, et alors au demeurant que le ministre de l'intérieur n'a pas inclus la circonscription de sécurité publique de Thionville à l'annexe de sa directive du 9 mars 2016, de nature à établir que celle-ci aurait en charge des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Thionville pour la période courant du 1er septembre 1995 au 16 décembre 2015. S'agissant de la période courant à compter du 17 décembre 2015 : 13. À supposer que le requérant ait entendu solliciter l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles pour la période courant à compter du 17 décembre 2015, l'arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a fixé la liste des circonscriptions de police ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter de cette date. Dans cette liste ne figure pas la circonscription de sécurité publique de Thionville dans laquelle M. D est actuellement affecté. Par suite, M. D n'est pas davantage fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Thionville à compter du 17 décembre 2015. En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux : 14. Les vices propres de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. D formé contre la décision du 21 mars 2018 étant sans incidence, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision implicite ne peuvent qu'être rejetées. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg le 6 octobre 2022. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1806758_20221006
CAA1313 octobre 2022
DCA_20MA02510_20221013Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1806758_20221006