TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_1806786_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, la société NIA Pbis Growth Equity Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 23 036,04 euros effectuées sur les dividendes de source française distribués ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2018, la directrice de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, la demande de la société requérante ayant été intégralement satisfaite. Par une lettre du 3 février 2023, la société NIA Pbis Growth Equity Fund a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 3 février 2023 notifiée le 9 février 2023, la société NIA Pbis Growth Equity Fund a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier étant resté sans réponse de la société NIA Pbis Growth Equity Fund, cette dernière est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société NIA Pbis Growth Equity Fund. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NIA Pbis Growth Equity Fund et à la directrice de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1806786
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Chronologie de l'affaire
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TA936 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1806786_20230706