TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1807847_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 1807847 rendu le 25 juin 2020 par lequel le tribunal a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à payer à M. B la somme de 335 374,78 euros en principal et, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque semestre échu, 75% des pertes de revenus à compter du 25 juin 2020 et jusqu'en 2046, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 14 avril 2021, M. A B, représenté par Me Teste, demande au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement susvisé rendu le 25 juin 2020 par le tribunal administratif de Paris et d'enjoindre à l'AP-HP le versement de la somme globale de 345 054,87 euros qui comprend en plus de la somme de 339 374,78 euros la somme de 5 680,09 euros correspondant à la perte de gains semestrielle entre le 26 juin 2020 et le 31 décembre 2020. Par une lettre, enregistrée le 26 septembre 2022, Me Teste informe le tribunal que l'AP-HP a versé sur son compte CARPA dédié à ce dossier la somme de 359 133,44 euros qui est supérieure à la somme attendue et n'a pas répondu aux sollicitations du conseil de M. B de préciser à quoi correspondait cette somme précisément. Par ailleurs, l'AP-HP n'a pas répondu à la demande de Me Teste concernant les règlements des pertes de gains courant depuis le 26 juin 2020 jusqu'à ce jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article er 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. 'Art. 1 - () II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. ()' ". 3. Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : " L'assistance publique - hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ". Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : " Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ". 4. Selon l'article L. 6145-3 du code de la santé publique " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ". L'article R. 6145-42 de ce code dispose : " Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ". 5. Par un jugement n° 1807847, rendu le 25 juin 2020 et devenu définitif, le tribunal administratif a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à payer à M. B la somme de 335 374,78 euros en principal et, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque semestre échu, 75% des pertes de revenus à compter du 25 juin 2020 et jusqu'en 2046, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ressort de l'instruction que l'AP-HP n'a pas réglé à M. B les sommes pour compenser les pertes de gains courant depuis le 26 juin 2020 jusqu'à ce jour. 6. Les dispositions législatives énoncées au point 2 de la présente ordonnance permettent au requérant d'obtenir le mandatement d'office des sommes que l'AP-HP a été condamnée à lui verser, en exécution du jugement précité passé en force de chose jugée, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, autorité de tutelle de l'AP-HP, en application des dispositions combinées citées aux points 3 et 4, lequel est tenu de mandater les sommes dues dans les meilleurs délais. 7. Toutefois, M. B ne produit pas au dossier les éléments justifiant qu'il aurait saisi le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France d'un tel mandatement. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1807847/6-
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TA7516 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1807847_20221116