TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_1807875_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2018, 12 mars et 10 juillet 2019 et 13 janvier 2020, la SCI Rudy, représentée par Me Cottin, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye à lui verser la somme de 161 721,86 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2018, 6 mai 2019, 21 août 2019 et 10 février 2020, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Rudy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 3 janvier 2023 le tribunal a rejeté au fond les demandes de la SCI Rudy à l'encontre de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision présentées par la SCI Rudy. Article 2 : Les conclusions de la SCI Rudy et celles de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rudy et à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_1807875_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA