TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1808108_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2018 et 20 septembre 2019, la commune de Leers, représentée par Me Pouilly, demande au tribunal :
1°) de condamner M. B A à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de l'Association diocésaine de Lille ;
2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 1 000 euros par provision et à parfaire ;
3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de prononcer un sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de la décision judiciaire définitive à intervenir dans l'instance principale engagée par l'Association diocésaine de Lille pendante devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, l'Association diocésaine de Lille, représentée par Me Marmu, s'en remet à la justice sur les demandes de la commune de Leers et demande au tribunal que soit mise à la charge de la commune une somme de 5 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Ducloy, conclut à titre principal, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre du litige qui oppose la commune de Leers à l'Association diocésaine de Lille, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Leers à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 novembre 2021, dont Me Pouilly a accusé réception le 15 novembre 2021, une demande de produire un mémoire récapitulatif a été envoyée au conseil de la commune de Leers. Elle a été informée, par l'intermédiaire de ce conseil, qu'à défaut de réception d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 31 octobre 2022 adressé à son conseil, la commune de Leers a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()" et aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2. La commune de Leers a été invitée par le tribunal, par lettre notifiée à son conseil par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours le 10 novembre 2021, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, faute de quoi, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Le conseil de la commune de Leers a accusé réception de cette demande le 15 novembre 2021. Le délai d'un mois qui a été imparti à la commune requérante est venu à expiration sans qu'un mémoire récapitulatif soit produit. Dans ces conditions, la commune de Leers doit, en vertu de dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
5. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la commune de Leers a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 31 octobre 2022 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant, là encore, parvenue à la juridiction dans le délai imparti, à compter du 2 novembre 2022, date à laquelle Me Pouilly a pris connaissance de ce document, la commune de Leers doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Leers les sommes demandées par l'Association diocésaine de Lille et par M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Leers.
Article 2 : Les conclusions de l'Association diocésaine de Lille et de M. B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Leers, à l'Association diocésaine de Lille et à M. B A.
Fait à Lille, le 13 mars 2023
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1808108Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_1808108_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel