TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1808463_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 11 janvier 2019 le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à M. B, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter le jugement du 11 janvier 2019 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à verser à Me Zerrouki sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 10 avril 2019, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande de logement social de M. B est radiée depuis le 21 août 2020, ce qui rend toute proposition de logement impossible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. () ". 2. Par un jugement n° 1808463 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Il n'est pas contesté par M. B que sa demande de logement social est radiée depuis 21 août 2020, rendant impossible une proposition de logement social. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour l'exécution du jugement du 11 janvier 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'astreinte doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_1808463_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA