TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_1808658_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, Mme A B, représentée par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de procéder à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices à la suite de sa prise en charge par l'Hôpital local Saint Michel ; 2°) de condamner l'Hôpital Local Saint Michel à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, tels que définis par l'expert, avec intérêts ; 3°) de condamner tout succombant à lui verser les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2019, l'Hôpital Local Saint Michel, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Chiarella, demande au tribunal de fixer sa créance provisoire à la somme de 14 787,59 euros, de condamner l'Hôpital Local Saint Michel à lui verser la somme de 14 787,59 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de le condamner à lui verser une somme de 1 091,00 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 janvier 2024, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant que : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Mme B n'ayant pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susvisé du 16 janvier 2024, le maintien de sa requête, elle doit être réputée s'être désistée de ladite requête. 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme B dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence est devenue sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Hôpital local Saint Michel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Hôpital local Saint Michel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Hôpital Local Saint Michel, au Centre Hospitalier de Manosque et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_1808658_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel