TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_1809758_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2018 et 11 mai 2021, la Clinique Mozart, représentée par Me Quaderi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les paragraphes 3.4.9. et 4.2.2. " Chirurgie " ainsi que l'objectif quantifié, fixé par son tableau en page 298, de 17 implantations d'activité de soins de chirurgie "chirurgie ambulatoire" dans le territoire de santé Alpes-Maritimes à horizon 2023 de l'arrêté du 24 septembre 2018 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS PACA une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, l'ARS PACA conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 20 décembre 2023, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et l'article R. 611-8-6 dudit code prévoit que " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ()". 2. L'état du dossier, compte tenu notamment de son ancienneté et de l'objet de l'acte attaqué, permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la Clinique Mozart a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours par une demande du 20 décembre 2023 mise à disposition de son avocat sur l'application Télérecours le jour même l'informant que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Si ce dernier en a accusé effectivement réception le 30 décembre 2023, il est toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6, réputé en avoir accusé réception le 26 décembre 2023. Le délai de trente jours imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la Clinique Mozart doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Clinique Mozart. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Clinique Mozart et à l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_1809758_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel