TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1810158_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, les sociétés Eiffage route méditerranée et AER, représentées par la société d'avocats Ringlé, Roy et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à leur verser la somme de 3 740 233,41 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le Grand port maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022 les sociétés Eiffage route méditerranée et AER déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 7161-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Eiffage route méditerranée et AER. Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eiffage route méditerranée et AER et au Grand port maritime de Marseille. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_1810158_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel